9. Il est interdit, dans un contrat ou dans plusieurs contrats conclus avec un même acheteur par un vendeur ou par plusieurs vendeurs collaborant régulièrement entre eux, de ventiler le prix des biens et des services de façon à minimiser indûment et d’une manière susceptible de causer préjudice à l’acheteur la somme qui doit être déposée en fidéicommis en vertu de la présente loi.
Est interdite dans un contrat la clause d’indexation et toute autre clause ayant pour objet de permettre au vendeur d’augmenter le prix des biens ou des services prévu au contrat.
1987, c. 65, a. 9; 1999, c. 40, a. 23.